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OBLIGATION d'ENTRETIEN et d'ELAGAGE
1. Tout propriétaire
est tenu de couper les branches de ses arbres qui dépassent chez son
voisin, au niveau de la limite séparatrice.
2. Le voisin n'a pas le droit de couper lui-même les branches qui
dépassent mais, il a le droit absolu d'exiger qu'elles soient coupées
au niveau de la limite séparatrice. (Droit qui ne se perd jamais
- Cassation civile 17 septembre 1975) même si l'élagage risque
de provoquer la mort du dit arbre. (Cassation civile, 16 janvier 1991. Chambre
3).
3. Dans le cadre d'une location, les frais d'entretien et d'élagage
sont à la charge du locataire. (Décret du 26 août 1987).
4. L'obligation de la taille d'une haie peut être reportée à
une date ultérieure, pour effectuer cette dernière durant une
période propice. (Cour de cassation de Paris, 27 septembre 1989)
Article.673 du Code. Civil
Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres,
arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.
Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage,
il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne
séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les
branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
ATTENTION
Vos plantations peuvent occasionner des troubles anormaux sur les terrains
voisins et ces derniers sont en droit d'exiger de faire cesser ces troubles
et de plus demander des indemnisations pour les préjudices subis, même
dans le cas ou vous ayez respecté les distances de plantation.
Exemples pouvant être considérés comme troubles anormales
ou excessifs :
- Les racines d'arbres qui détériorent les revêtements
de sol du voisin, son chemin d'accès.
- Les feuilles qui provoquent des nuisances : gouttières, canalisations
bouchées.
- Les pertes continues d'ensoleillement tout au long de l'année causées
par des arbres persistants.
LES PLANTATIONS le LONG des VOIES
L'entretien est à la charge du propriétaire riverain, dont la responsabilité est engagée en cas d'accident.
Article R161-24 du
code rural
Les branches et racines des arbres qui avancent sur l'emprise des chemins
doivent être coupées, diligence des propriétaires ou exploitants,
dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité
passage ainsi que la conservation du chemin.
Les haies doivent être conduites à l'aplomb de la limite des
chemins
Dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient
de se conformer à ces prescriptions, les travaux d'élagage peuvent
être effectués d'office par la commune, à leurs frais,
après une mise en demeure restée sans résultat.
Dans un virage
- Les arbres à moins de 4 m du bord ne peuvent dépasser la hauteur
de 3 m sur une longueur de 30 m des deux côtés de la courbe.
Article. 646 du Code
civil
Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés
contiguës.
Le bornage se fait à frais communs.
Pour le cas spécifique d'une simple clôture, l'entretien de la
clôture doit être partagé entre les copropriétaires.
Chaque propriétaire peut en toute liberté couper de son côté
les racines et autres brindilles.
Un copropriétaire peut toujours refuser ses obligations d'entretien.
DISTANCE de PLANTATIONS
à RESPECTER
Si vous ne dépendez pas d'un règlement de lotissement, vous
devez vérifier auprès des services concernés : Mairie,
Services de l'urbanisme ou Chambre d'Agriculture s'il n'y a pas de réglementation
ou d'usages locaux en vigueur.
En l'absence d'arrêtés locaux, ce sont les règles du Code
civil qui doivent être appliquées.
En l'absence de réglementations locales ou d'usage
- une distance minimale de 0.50 m, de la limite séparatrice pour les
plantations (dites de basses tiges) ne dépassant pas 2m.
- une distance de 2 m minimum de la ligne séparatrice pour les arbres
(dits de haute tige) destinés à dépasser 2 m de hauteur.
- La distance se mesure à partir du milieu du tronc de l'arbre.
- La hauteur se mesure à partir du niveau du sol où est planté
l'arbre, jusqu'à la pointe.
En présence d'un mur
- Mur mitoyen, la distance est mesurée à partir du milieu du
mur.
- Mur appartenant au voisin, distance à partir de la face du mur qui
donne chez vous.
- Mur vous appartenant, distance à partir de la face du mur orienté
vers le voisin.
Toutes plantations ne respectant pas ces distances, peuvent être soumises
à une demande d'élagage ou d'arrachage de la part de votre voisin.
ATTENTION
Ces demandes ne peuvent être effectuées que par un propriétaire
ou son usufruitier.
Un locataire ou un fermier ne sont pas habilités.
Recours dans le cas de non respect des distances
Démarches à suivre : exposer calmement à votre voisin
les troubles occasionnés par ses plantations non réglementaires.
S'il n'y à pas de résultat, envoyez une lettre recommandée
avec mise en demeure.
Puis, passer un certain délai, saisir un médiateur ou le Tribunal
d'Instance.
La présence d'un avocat n'est pas nécessaire.
Art. 671 du Code civil
Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de
la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite
par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des
usages constants et reconnus, et à défaut de règlements
et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative
des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse
deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les
autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être
plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif,
sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser
la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer
les espaliers.
Article. 672 du Code civil
Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés
à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés
ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article
précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du
père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent, ou s'ils sont coupés ou arrachés, ils
ne peuvent être remplacés qu'en observant les distances légales.
DEBROUSSAILLEMENT
Le débroussaillement un devoir, une obligation de l'article L-321-5.3
du Code forestier (Legifrance) qui le définit comme l'ensemble des
opérations dont l'objectif est de diminuer l'intensité et de
limiter la propagation des incendies par la réduction des combustibles
végétaux en garantissant une rupture de la continuité
du couvert végétal et en procédant à l'élagage
des sujets maintenus et à l'élimination des rémanents
de coupe.
Article 322-3 du Code
forestier
Dans les zones boisées à risques, en principe obligatoire pour
les terrains, dont vous êtes le propriétaire.
Aux abords des constructions de toutes natures sur un périmètre
de 50 m qui peut être portés à 100 m par décision
du Maire.
Dans les zones urbaines délimitées par les POS Plans d'occupation
des sols, il en va de même.
L'ECOBUAGE (nettoyage
par le feu)
Le planning des périodes autorisant l'écobuage, est affiché
en Mairie et varie selon les Communes et les Départements. Il est parfois
interdit.
Le BRUIT
Les bruits émanant du jardinage ou bricolage sont appelés bruits
de comportement.
Respectez les arrêtés préfectoraux ou les arrêtés
municipaux réglementant ces activités dans les Communes, concernant
les jours et les créneaux horaires autorisés, pour l'utilisation
des tondeuses, débrousailleuse, tronçonneuse et autres engins
à moteur. Il en est de même pour les chantiers privés
(bétonnière).
La loi n° 9214444
du 31 décembre 1992
relative à la lutte contre le bruit de l'article 2 du code de la santé
publique, l'article R. 48-3. de ce même code ( décret n°
95-408 du 18 avril 1995) prévoit que :
(
) Toute personne qui aura été à l'origine d'un
bruit troublant la tranquillité du voisinage à l'occasion de
l'exercice d'une activité professionnelle, culturelle, sportive ou
de loisir organisée de façon habituelle, sera punie par une
amende prévue pour les contraventions de troisième classe, si
l'émergence perçue par autrui est supérieure aux valeurs
limites admissibles définies à l'article R. 48- 4
Cette émergence est modulée en fonction du temps d'apparition
de la nuisance.
Le constat de l'infraction nécessite obligatoirement une mesure acoustique.
- à savoir nuisance sonore provoque une émergence de + 5 dB(A)
le jour (de 7h à 22h) et de + 3 dB(A) la nuit (entre 22h et 7h)
Ce texte de portée générale, est la base réglementaire
minimale qui s'applique à toutes les activités non soumises
à une réglementation spécifique plus contraignantes.
Article R. 1336-7 de code de la santé publique
Texte de référence pour les bruits de voisinage résultant
de la vie quotidienne, et qui prévoit des sanctions pénales
en cas de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage
ou à la santé de l'homme.
Article R. 623-2 de code pénal
Pour info il s'agit du texte de référence pour sanctionner tous
tapages ayant lieu de nuit.
A savoir la réglementation locale peut éventuellement complèter
les règles à l'échelon national.
Risques encourus par
le fauteur du bruit:
- Une contravention de troisième classe sanctionnée par une
amende pouvant aller jusqu'à 450 Euros.
- Une peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi
ou était destinée à commettre l'infraction (plus de tondeuse
!)
- Le paiement de dommages-intérêts si le plaignant se constitue
partie civile.
En outre, la responsabilité de la personne peut être engagée
dans le cadre d'une procédure pénale si elle n'a rien fait pour
faire cesser cette nuisance.
Les EAUX PLUVIALES
Avec les fortes pluies de 2000 et 2001, certains se sont peut être soudain
trouvé confrontés à ce genre de problèmes comme
un écoulement intempestif des eaux pluviales de vos voisins provoquant
des désordres dans vos jardins.
Article
640 du Code civil :
Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés,
à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que
la main de l'homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue
qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la
servitude du fonds inférieur.
Article 641 du Code civil :
Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales
qui tombent sur son fonds.
Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave
la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640,
une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur.
La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur
un fonds.
Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire
fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs
doivent les recevoir; mais ils ont droit à une indemnité en
cas de dommages résultant de leur écoulement.
Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent
être assujettis à aucune aggravation de la servitude d'écoulement
dans les cas prévus par les paragraphes précédents.
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et
l'exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement,
s'il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds
inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge
du tribunal d'instance du canton qui, en prononçant, doit concilier
les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect
dû à la propriété.
S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un
seul expert.
Les
droits de l'arbre
Vous pouvez également consulter Les Droits de l'arbre - Aide mémoires
des textes juridiques - juin 2003
(dont Articles du Code rural, Code de l'Urbanisme, Code de l'Environnement)
Ce document a été réalisé par Anne DIRAISON, juriste.
Il a été piloté par Irène JUILLIARD, chargée
de mission au Ministère de l'Ecologie et du développement durable
Sous la responsabilité de Jean-François SEGUIN, chef du bureau
des paysages à la Direction de la nature et des paysages
© Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable.
Document également accessible sur le site http://www.ecologie.gouv.fr
(Photocopie autorisée sous réserve de citer les sources)
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